J.O. 189 du 15 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 août 2004 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes


NOR : AGRP0401745A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission, et notamment son article 23 ;

Vu le règlement (CE) no 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ;

Vu le règlement (CE) no 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais,

Arrête :



Chapitre Ier

Règles générales


Article 1


Le présent arrêté établit les modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96 et (CE) no 103/2004 en ce qui concerne :

- les retraits du marché visés au titre IV du règlement (CE) no 2200/96 pour les produits figurant à l'annexe II dudit règlement ;

- les retraits du marché financés par le fonds opérationnel, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2200/96.

Article 2


Aux fins du présent arrêté, on entend par « produits retirés du marché », « retraits du marché » et « produits non mis en vente » les produits qui :

- ne sont pas vendus par l'intermédiaire d'une organisation de producteurs conformément au régime des interventions visé au titre IV du règlement (CE) no 2200/96 ;

- font l'objet des retraits du marché visés à l'article 15, paragraphe 2, point a, dudit règlement.

Article 3


Peuvent bénéficier de l'indemnité communautaire de retrait (indemnité communautaire de retrait) :

- les organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil susvisé ;

- les associations d'organisations de producteurs visées à l'article 9 du règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission susvisé ;

- les producteurs non affiliés à une organisation de producteurs reconnue, dans les conditions définies à l'article 24 du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 3 du présent arrêté.

Article 4


Les quantités éligibles au retrait sont conditionnées au respect d'un prorata des quantités commercialisées tel que défini par le règlement (CE) no 2200/96.

1. Pour chaque produit, la « quantité commercialisée » d'une organisation de producteurs est la somme des productions suivantes :

- la production de ses membres effectivement vendue par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs ou transformée par celle-ci ;

- la production des membres d'autres organisations de producteurs commercialisée par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs en cause, dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, point c 3, deuxième et troisième tiret, du règlement (CE) no 2200/96 ;

- les produits retirés du marché et destinés à la distribution gratuite visée à l'article 30, paragraphe 1, points a et b, du règlement (CE) no 2200/96.

2. La quantité commercialisée exclut :

- les achats extérieurs (produits provenant de producteurs non affiliés à une organisation de producteurs reconnue, produits achetés à une autre organisation de producteurs) ;

- la production des membres de l'organisation de producteurs vendue directement par ceux-ci sur le lieu de l'exploitation, la production des membres de l'organisation de producteurs utilisée pour leurs besoins personnels ;

- la production des membres de l'organisation de producteurs vendue par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs lorsqu'il s'agit de produits représentant un volume marginal par rapport au volume commercialisable de l'organisation de producteurs d'origine ;

- la production des membres de l'organisation de producteurs vendue par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs lorsqu'il s'agit de produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas a priori des activités commerciales de l'organisation de producteurs d'origine ;

- les produits apportés par les producteurs indépendants en vue de l'organisation d'une opération de retrait à leur profit.


Chapitre II

Retraits du marché


Article 5


Chaque année, avant le début de la campagne de commercialisation, sur proposition des organisations de producteurs, les services régionaux des douanes agréent les lieux de retrait à la demande des organisations de producteurs ou de leurs associations.

1. Les demandes d'agrément doivent être transmises aux services des douanes au plus tard 60 jours avant le début de la campagne.

2. L'agrément du site de retrait est subordonné à :

- l'existence de moyens de pesée dont l'homologation par les services de la DRIRE est en cours de validité ;

- l'existence de moyens techniques et humains permettant la manipulation des lots présentés aux retraits ;

- la désignation d'une personne dûment mandatée par l'organisation de producteurs pour la représenter lors de l'opération de retrait et signer le certificat de retrait.

3. Au plus tard 15 jours avant le début de la campagne de retrait, les services des douanes transmettent une liste des lieux de retrait agréés :

- aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées ;

- à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture ;

- aux organisations de producteurs concernées.

Article 6


Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de retrait par télécommunication écrite ou message électronique au moins 24 heures à l'avance, aux autorités douanières.

1. Cette notification reprend notamment la liste des produits retirés et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation concernées, une estimation de la quantité pour chaque produit concerné, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles physiques. Elle inclut une attestation sur l'honneur de la conformité des produits retirés aux normes en vigueur en application de l'article 2 du règlement (CE) no 2200/96 ou, en l'absence de celles-ci, aux exigences minimales fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 103/2004.

2. L'organisation de producteurs renseigne un formulaire disponible auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture pour chaque opération de retrait, par espèce et par destination. Ce certificat comporte notamment les éléments suivants :

- éléments relatifs à l'identité du demandeur ;

- éléments relatifs au produit retiré ;

- éléments relatifs à la destination des produits retirés ;

- éléments relatifs aux opérations d'épandage des produits retirés.

3. Tout certificat est présenté aux services des douanes dûment complété et signé par le président de l'organisation de producteurs ou son représentant.

4. Si la notification est incomplète ou est intervenue moins de 24 heures avant la date fixée, les services des douanes se réservent le droit de refuser le contrôle du retrait.

Article 7


Concernant les normes de commercialisation auxquelles les produits retirés doivent être conformes, l'ensemble des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 103/2004 s'applique sans exigence nationale supplémentaire.

Article 8


En application du règlement (CE) no 1148/2001 visé par le règlement (CE) no 103/2004, une proportion de 10 % de produit non conforme est tolérée. Ce pourcentage s'applique à l'intégralité des quantités d'une même espèce présentées à l'opération de retrait.

En deçà de ce pourcentage, l'intégralité du lot est éligible au versement de l'indemnité communautaire de retrait ; au-delà, le lot est non éligible dans son intégralité.

Lorsque le lot est destiné à la destruction, l'opération de retrait est menée à son terme même si elle n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité compensatoire de retrait.

Article 9


L'opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat de retrait :

1. Si l'opération de retrait a fait l'objet d'un contrôle physique tel que défini à l'article 32 du présent arrêté, le certificat de retrait est complété par l'agent chargé du contrôle, qui indique :

- la quantité de produits retirée présentée au retrait déclarée par l'organisation de producteurs ;

- la quantité de produits présentée au retrait après pesée ;

- la quantité de produits constatée conforme aux normes de commercialisation ;

- le taux de non-conformité ;

- le motif de la non-conformité.

L'agent des douanes chargé du contrôle signe et appose son cachet sur le certificat de retrait.

2. Si l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, l'organisation de producteurs présente aux services des douanes son certificat de retrait ainsi que le ou les certificat(s) de prise en charge correspondants. Le certificat de retrait, qui stipule que l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur place, est visé par les services des douanes.


Chapitre III

Dénaturation des produits retirés


Article 10


La dénaturation des produits retirés est obligatoire lorsque la destination est l'alimentation animale ou la destruction.

Les procédés utilisés doivent être compatibles avec les prescriptions figurant à l'annexe II du présent arrêté.


Destination des produits retirés

Epandage des produits retirés


Article 11


L'épandage des produits retirés préalablement dénaturés est effectué sur des parcelles agricoles agréées.

1. Trois mois avant le début de la campagne de retrait, les organisations de producteurs transmettent à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur siège social un dossier de demande d'agrément des sites, dans lequel figure :

- le nom de l'exploitant ;

- les coordonnées géographiques du site ;

- ses références cadastrales.

2. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt effectue un contrôle documentaire portant sur l'absence de risque pour l'environnement au regard des préconisations du plan sanitaire départemental en vigueur et procède à l'agrément des sites de destruction qu'elle notifie à l'organisation de producteurs au plus tard une semaine avant le début de la campagne.

3. La liste des parcelles agréées est transmise à la direction générale des douanes, ainsi qu'à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

Article 12


Lors de l'épandage des produits, l'organisation de producteurs respecte les prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établies par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes et figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 13


L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont détruits des produits retirés.

Toutes les opérations de retrait ayant pour destination le compostage et/ou la biodégradation font l'objet d'une fiche d'épandage selon le modèle joint en annexe III, signée par le directeur de l'organisation de producteurs. Elle est conservée au siège de l'organisation de producteurs et doit pouvoir être présentée, à tout moment, aux services chargés des contrôles.


Distribution gratuite


Article 14


Les organisations caritatives souhaitant bénéficier de produits retirés du marché font l'objet d'un agrément.

1. Les organisations caritatives peuvent être agréées pour une ou plusieurs des trois catégories suivantes :

- distribution gratuite sur le territoire national ;

- distribution gratuite dans l'ensemble de la Communauté européenne ;

- distribution gratuite dans les pays tiers.

2. Les organisations caritatives se déclarent candidates auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture avant le début de la campagne de commercialisation des produits concernés.

3. L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois années renouvelables sur demande expresse de l'organisation caritative. Il concerne le siège de l'organisation caritative ainsi que, le cas échéant, ses antennes de distribution dont la liste est annexée à la décision d'agrément.

4. Si une organisation caritative nationale constitue une plate-forme d'approvisionnement pour d'autres organisations caritatives locales, la liste complète de ces organisations doit être annexée à la décision d'agrément. Les associations locales seront alors soumises aux mêmes obligations que celles définies à l'article 10 du présent arrêté.

5. Les organisations de producteurs concluent avec les organisations caritatives des accords préalables d'approvisionnement avant le début de chaque campagne de commercialisation. Un exemplaire original de chaque accord est transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

Article 15


Les destinataires de produits retirés ayant fait l'objet d'une indemnité communautaire de retrait s'engagent à :

- respecter les dispositions des règlements (CE) no 2200/96 et no 103/2004 ainsi que du présent arrêté ;

- tenir une comptabilité-matière qui reflète en détail les opérations en cause ;

- se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire ainsi que par le présent arrêté ministériel ;

- attester des quantités réceptionnées en remplissant un certificat de prise en charge délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

Article 16


Si les produits retirés destinés à la distribution gratuite subissent des opérations de transformation et que les frais découlant de ces opérations ne sont pas supportés par l'organisation caritative chargée de la distribution, le transformateur peut être payé en nature.

1. Dans ce cas, une procédure d'adjudication permanente est mise en oeuvre par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture avant la mise en transformation. Cette procédure se déroule selon les étapes suivantes :

a) Au plus tard 60 jours avant le début de la campagne de commercialisation du produit concerné, les organisations caritatives, institutions et établissements intéressés communiquent à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture leurs besoins en produits transformés à base de fruits et légumes résultant de la transformation de produits retirés du marché, tout en s'engageant à les prendre en charge et à les distribuer gratuitement et dans leur totalité ;

b) L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture assure la sélection des transformateurs dans le cadre d'une procédure d'adjudication permanente. La période de transformation couverte par la procédure ne peut dépasser une durée d'un an ;

c) Après transmission du projet d'attribution du contrat de transformation selon les modalités prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 103/2004 et décision favorable de la Commission européenne, l'attribution est effectuée par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture. Pour chaque lot, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture informe le transformateur, au fur et à mesure des retraits, des organisations de producteurs chez lesquelles il peut s'approvisionner en produits frais, en lui accordant la priorité par rapport aux autres destinations possibles pour les produits retirés.

2. Afin d'assurer l'exécution de l'offre, le transformateur constitue une garantie de fourniture conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CE) no 103/2004.

Cette garantie prend la forme d'une caution bancaire au profit de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes.

Article 17


Les frais de triage et d'emballage liés aux opérations de distribution gratuite sont pris en charge au titre du FEOGA, section « garantie », conformément aux modalités décrites dans l'article 17 du règlement (CE) no 103/2004. Le paiement de cette indemnité est simultané au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et est subordonné à la présentation du dossier visé à l'article 21 du présent arrêté.

Article 18


Les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite sont pris en charge au titre du FEOGA, section « garantie », conformément aux modalités décrites dans l'article 16 du règlement (CE) no 103/2004.

1. Les frais de transport sont payés :

- soit à l'organisation de producteurs ;

- soit à l'organisation caritative ;

- soit au transformateur,

qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport en cause.

2. Le paiement de l'indemnité de frais de transport est subordonné à la présentation d'un dossier de demande de paiement comportant les pièces suivantes :

- le formulaire de demande de remboursement des frais de transport délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture ;

- le ou les certificats de retrait concernés par la demande établis par les services régionaux des douanes ;

- le ou les certificats de prise en charge.

3. Lorsqu'il y a transformation du produit retiré avant distribution gratuite, l'indemnité de frais de transport est calculée de la façon suivante :

- si la transformation a été effectuée aux frais de l'organisation caritative, l'indemnité de transport est calculée sur la base de la distance entre le lieu de retrait et le lieu de transformation et sur la base de la distance entre le lieu de transformation et le lieu de livraison des produits transformés ;

- si le coût de la transformation est payé en nature au transformateur, l'indemnité de frais de transport est calculée sur la base de la distance entre le lieu de transformation et le lieu de distribution des produits transformés.

4. Les indemnités de frais de transport ne sont versées qu'après le paiement de l'indemnité communautaire de retrait des lots concernés.


Alimentation animale, distillation et fins

non alimentaires


Article 19


Les éleveurs et entreprises assimilées souhaitant bénéficier de produits retirés doivent être agréés.

1. L'éleveur ou l'entreprise assimilée, ou encore l'organisation de producteurs qui souhaite orienter les produits qu'elle retire vers l'alimentation animale demande l'agrément du réceptionnaire auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture. A ces fins, le demandeur déclare le nom, le numéro de SIRET/MSA, l'adresse de l'exploitation, la nature du cheptel et le nombre de têtes du réceptionnaire.

2. L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture demande confirmation des informations relatives à l'éleveur à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation d'élevage, en se faisant communiquer :

- numéro de MSA et/ou numéro de SIRET ;

- nom ;

- adresse complète ;

- nature du cheptel ou du gibier ;

- nombre de têtes par type de cheptel ;

- superficie pour les territoires de chasse uniquement.

3. Pour les autres informations, l'éleveur ou entreprise assimilée renseigne un « formulaire-engagement » transmis par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

4. L'agrément est délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture pour chaque éleveur ou entreprise assimilée et pour une durée maximale renouvelable de trois années.

Article 20


Lors de la réception des produits, l'éleveur se conforme aux obligations mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) no 103/2004. En outre, l'éleveur ou l'entreprise assimilée renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour lesquels l'organisation de producteurs demande le paiement de l'indemnité communautaire de retrait.

Article 21


La cession et l'attribution des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, afin d'être utilisés à des fins non alimentaires ou d'être distillés en alcool titrant plus de 80 % vol., sont réalisées par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture par le biais d'une procédure d'adjudication permanente identique à celle décrite à l'article 12 du présent arrêté.

1. La cession et l'attribution visées ci-dessus sont effectuées au plus tard trois mois après le début de la campagne de commercialisation du produit en cause.

2. A la demande de la Commission, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture communique dans un délai de sept jours le résultat des opérations visées à l'article 12.

3. En cas de distillation des produits visés à l'article 1er, l'alcool obtenu des produits en cause est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement (CE) no 3199/93 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.


Chapitre IV

Paiement de l'indemnité communautaire de retrait


Article 22


Le versement de l'indemnité communautaire de retrait est subordonné à l'introduction d'un dossier de demande de compensation financière par les organisations de producteurs ou leurs associations auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

1. Cette demande de compensation financière est établie par produit pour une période minimale d'un mois. Elle comporte un nombre maximum de trente certificats de retraits. Les certificats de retraits sont achetés en adressant à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, agence comptable, le formulaire type de commande d'imprimés ainsi qu'un chèque du montant correspondant libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

2. Le dossier de demande de paiement visé au paragraphe 2 comprend les pièces justificatives suivantes :

a) Pour chaque produit, un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la période mensuelle sur laquelle porte la demande en distinguant les quantités provenant :

- des membres de l'organisation de producteurs ;

- des membres d'une autre organisation de producteurs ;

b) Pour chaque produit, un état récapitulatif des quantités retirées au cours de la période mensuelle en cause et ayant pour destination la distribution gratuite, en distinguant les quantités provenant :

- des membres de l'organisation de producteurs ;

- des membres d'une autre organisation de producteurs ;

c) Pour chaque produit, un état récapitulatif des quantités retirées au cours de la période mensuelle en cause et ayant une destination autre que la distribution gratuite, en distinguant les quantités provenant :

- des membres de l'organisation de producteurs ;

- des membres d'une autre organisation de producteurs ;

d) Le (ou les) certificat(s) de retrait visé(s) par les services régionaux des douanes ;

e) Le (ou les) certificat(s) de prise en charge des produits retirés par un tiers en vue de leur utilisation pour la distribution gratuite, la distillation, l'alimentation animale ou une utilisation industrielle non alimentaire.

3. L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture examine la demande et verse l'indemnité dans le respect des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 103/2004.

Article 23


Au plus tard deux mois après la fin de la campagne de commercialisation, l'organisation de producteurs transmet à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue.

1. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un centre de gestion agréé.

2. Après vérification du non-dépassement des limites visées à l'article 23 du règlement (CE) 2200/96, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture procède à la clôture de la campagne pour chacun des produits retirés par l'organisation de producteurs en cause. Il établit un bilan des retraits indemnisés au cours de la campagne et le transmet à l'organisation de producteurs.

3. Si l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture constate que la quantité commercialisée d'un produit figurant sur l'état récapitulatif de fin de campagne est inférieure à la somme des quantités commercialisées déclarées mensuellement par l'organisation de producteurs, il procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes indûment versées.

4. A contrario, s'il est constaté que la quantité commercialisée d'un produit figurant sur l'état récapitulatif de fin de campagne est supérieure à la somme des quantités commercialisées déclarées mensuellement par l'organisation de producteurs, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture procède au paiement des certificats de retrait non traités préalablement pour dépassement de quota.

5. Aucun paiement d'ICR ne peut intervenir au titre d'une campagne si la campagne antérieure n'a pas été clôturée pour toutes les espèces produites par l'organisation de producteurs.


Chapitre V

Retraits financés sur fonds opérationnels


Article 24


Pour le paiement de la compensation de retrait des produits ne figurant pas à l'annexe II du règlement (CE) no 2200/96 ainsi que pour l'octroi d'un complément à l'indemnité communautaire de retrait prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, points a et b, du règlement (CE) no 2200/96, s'appliquent les dispositions du règlement (CE) no 1433/2003 et de l'arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière.

Article 25


Ces opérations de retrait sont soumises aux mêmes contrôles que ceux définis au chapitre VII du présent arrêté ainsi qu'au chapitre IV du règlement 103/2004. Elles donnent lieu à la rédaction et à la transmission à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture d'un certificat de retrait.


Chapitre VI

Cas particulier des producteurs indépendants


Article 26


Aux fins du présent arrêté, on entend par « producteur indépendant » tout producteur de fruits et légumes, exploitant agricole à titre principal, non adhérent à une organisation de producteurs reconnue au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96.

Article 27


Les producteurs indépendants qui souhaitent bénéficier de l'indemnité communautaire de retrait passent convention avec une organisation de producteurs reconnue qui organise en leur nom et à leur demande la ou les opérations de retrait.

1. La convention porte sur les modalités d'organisation de ces opérations, comme expliqué à l'annexe IV du présent arrêté.

2. Conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 2200/96, les organisations de producteurs sont tenues d'accepter d'organiser les opérations de retrait des producteurs indépendants qui leur en feraient la demande.

3. Un producteur indépendant ne peut établir une convention qu'avec une seule organisation de producteurs par campagne et par produit.

Article 28


L'organisation de producteurs notifie aux services douaniers l'opération de retrait dans les conditions décrites à l'article 6 du présent arrêté.

Article 29


L'organisation de producteurs établit, en son nom, un dossier de demande de compensation financière comportant :

- un ou plusieurs certificats de retrait portant la mention « opération de retrait réalisée pour le compte d'un producteur non adhérent » et comportant les moyens d'identification de celui-ci (nom, numéro de PACAGE ou de numéro de SIRET) ;

- un état récapitulatif des quantités commercialisées du producteur indépendant au cours de la période mensuelle sur laquelle porte la demande ;

- le ou les certificats de prise en charge des produits retirés par un tiers en vue de leur utilisation pour la distribution gratuite, la distillation, l'alimentation animale ou une utilisation industrielle non alimentaire.

Article 30


La « quantité commercialisée » à prendre en compte pour la vérification du respect des limites prévues aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 2200/96 est définie, dans le cas des producteurs indépendants, comme la somme des quantités suivantes :

- les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées directement ;

- les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées par une organisation de producteurs reconnue ;

- les quantités retirées du marché et destinées à la distribution gratuite.

Article 31


L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture verse à l'organisation de producteurs l'indemnité communautaire de retrait figurant diminuée de 10 %, conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement (CE) 2200/96.

Article 32


L'organisation de producteurs reverse sans délai au producteur indépendant le montant de l'indemnité communautaire de retrait. Cependant, l'organisation de producteurs peut déduire, sur justification, les frais globaux de gestion et d'organisation des retraits qu'elle a supportés.


Chapitre VII

Contrôles



Contrôles de premier niveau


Article 33


Les services des douanes effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, consistant en un contrôle documentaire ainsi qu'un contrôle physique, par échantillonnage, du poids des produits retirés du marché et un contrôle de conformité au regard des normes en vigueur.

1. En ce qui concerne le contrôle du respect des normes de commercialisation, les services des douanes appliquent les méthodes prévues par le règlement (CE) no 1148/2001.

2. Pour toutes les destinations autres que la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau prévus au point 1 portent, pour chaque produit, sur 100 % de la quantité de produits retirés du marché au cours de la campagne de commercialisation. A l'issue dudit contrôle, les produits retirés font l'objet d'une dénaturation en présence des services régionaux des douanes.

3. Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation en cause. Les produits concernés ne font pas l'objet de la dénaturation. Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires.

Article 34


Les services des douanes procèdent à un contrôle physique aléatoire d'arrivée à destination des produits retirés du marché destinés à la distribution gratuite, portant sur au moins 10 % des quantités retirées par une organisation de producteurs au cours d'une campagne donnée.

1. A ces fins, les services des douanes assistent à la livraison des produits et contrôlent, par échantillonnage, le poids du lot ainsi que la conformité des produits au regard des normes de commercialisation en vigueur.

2. Les services des douanes vérifient en outre l'exactitude et la cohérence des documents présentés (certificats de retrait et certificats de prise en charge).

3. A l'issue du contrôle, l'agent des douanes renseigne et vise le certificat de prise en charge. En cas d'irrégularité constatée, il rédige un procès-verbal de constatation dont il mentionne l'existence et les références sur le certificat de prise en charge.


Contrôles de second niveau


Article 35


Les contrôles de second niveau sont réalisés selon les modalités prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 103/2004.

Article 36


La comptabilité-matière et la compatibilité financière visées au premier alinéa, point a, de l'article 24 du règlement (CE) no 103/2004 distinguent, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantités) :

- la production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, point c, 3, deuxième et troisième tiret, du règlement (CE) no 2200/96 ;

- la production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;

- les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;

- les produits retirés du marché ;

- les écarts de triage.


Contrôles environnementaux des lieux de destruction


Article 37


Au fur et à mesure du traitement des certificats de retrait, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture enregistre les quantités épandues par parcelle. Si la quantité maximale telle que définie par l'encadrement national annexé au présent arrêté est dépassée, l'indemnité communautaire de retrait n'est pas payée pour les quantités en dépassement.

Article 38


Dans le cadre des contrôles de second niveau réalisés par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, il est vérifié que l'organisation de producteurs a tenu un registre d'épandage ainsi que des fiches parcellaires pour tous les sites agréés par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Article 39


La direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisation de producteurs peut pratiquer des contrôles physiques visant à vérifier la conformité des opérations effectives d'épandage avec les déclarations figurant sur les fiches d'épandage.

Article 40


En cours ou en fin de campagne, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque à l'environnement et particulièrement le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ou la campagne suivante. Elles sont notifiées par écrit à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, qui prend une décision quant aux suites à donner concernant le versement de l'indemnité communautaire de retrait.


Chapitre VIII

Dispositions transitoires


Article 41


Les dispositions relatives à l'agrément des éleveurs et entreprises assimilées, développées à l'article 18 du présent arrêté, sont applicables à compter de la campagne 2005-2006. Pour la campagne 2004-2005, les modalités antérieurement définies au présent arrêté restent d'application.

Article 42


Les dispositions relatives à l'agrément environnemental des sites de destruction, mentionnées à l'article 11 du présent arrêté, sont applicables à compter de la campagne 2005-2006. Pour la campagne 2004-2005, les modalités antérieurement définies au présent arrêté restent d'application.

Les dispositions des articles 12, 13, 37, 38, 39 et 40 du présent arrêté sont applicables à compter de sa publication.

Article 43


Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les préfets de département et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques

économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard



A N N E X E I

CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL

DES FRUITS ET LÉGUMES

Cadre des méthodes de retrait

respectueuses de l'environnement

Cahier des charges des techniques de retrait des choux-fleurs

(autres que la distribution gratuite et l'alimentation animale)


Epandage : seuil maximal :

Afin de limiter l'impact sur l'environnement et particulièrement de réduire les risques de pollution des nappes par le lessivage des nitrates, le nombre de têtes de chou-fleur épandues sur un terrain ne devra pas dépasser le nombre de 6 par m² (100 t/ha).

Les teneurs moyennes des compositions minérales dans les feuilles et les pommes peuvent être résumées dans le tableau suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 189 du 15/08/2004 texte numéro 11



Pour une tête moyenne 1 000 g de pomme et 700 g de feuilles, nous avons potentiellement en réserve 6,6 g d'azote dont une partie va se minéraliser rapidement.

Compostage :

Les possibilités de recyclage dans des composts de déchets verts doivent, quand cela est possible, être envisagées.

Il est conseillé de se mettre en rapport avec les partenaires des plans départementaux de gestion des déchets, qui prévoient la création d'unités de compostage des déchets verts urbains, Des essais de compostage peuvent faire l'objet d'une irise au point technique en fonction des possibilités locales.


Cahier des charges des techniques de retrait des pommes


Caractéristiques et propriétés de la pomme :


Analyse chimique de la pomme (mg pour 100 g de fruits frais)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 189 du 15/08/2004 texte numéro 11


Apport au sol potentiel (en kg/ha)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 189 du 15/08/2004 texte numéro 11



Les apports d'azote peuvent être considérés comme faibles. Les apports potassiques sont en revanche plus élevés.

Dans l'état actuel des connaissances, les apports de pommes de retrait devront être inclus dans le programme de fumure et consignés dans un cahier de culture par le producteur, dont il sera fait état dans les recommandations techniques de l'organisation de producteurs (règles de production).

Epandage au champ :

Conditions minimales à respecter pour l'épandage :

L'épandage devra être fait de façon régulière, sur une surface délimitée, en fonction du tonnage maximum à l'hectare fixé ci-après, révisable si nécessaire par un référentiel du CTIFL.

Un disquage, mélangeant les pommes à la terre, devra être réalisé rapidement.

Seuil maximal d'épandage obligatoire :

La réserve utile du sol peut être une limite à l'épandage des pommes qui représente une quantité d'eau non négligeable. Un sol saturé d'eau décompose très mal la matière organique et conduit à la percolation de jus polluants pour les points d'eau environnants.

Toutefois, si on limite les quantités de pommes à 300 t/ha, soit environ 25 mm de hauteur d'eau, on reste en dessous des valeurs limites des sols dans la mesure où l'épandage est réalisé en conditions sèches. Ce seuil ne devra pas être dépassé.


Préconisations en cas d'épandage à l'automne


Il s'agit de favoriser au maximum l'activité microbienne naturelle du sol de manière a ce qu'elle permette une décomposition des pommes en conditions aérobies (en présence d'oxygène de l'air).

L'épandage doit être réalisé en conditions sèches sous des températures élevées (> 15 °C), la meilleure période étant celle de la récolte, à fin novembre, en veillant à ne pas dégrader la structure du sol.

Broyer « grossièrement » les pommes en surface, avec un broyeur à marteaux par exemple. Eviter la compote qui accélère les phénomènes d'oxydo-réduction et libère des éléments minéraux et organiques polluants. Le broyage permet également d'éliminer les larves de carpocapses éventuellement présentes dans les fruits.

Enfouir légèrement les pommes pour éviter surtout les problèmes de nuisances au voisinage (odeurs, moucherons...).

Retravailler le sol deux à trois semaines plus tard pour aérer par un passage de charme ou de cover-crop.

Pour toute mise en culture, un apport d'azote reste superflu dans la mesure où l'azote du sol immobilisé par les micro-organismes au moment de la décomposition est restitué ultérieurement.

L'apport de chaux est inutile en situation calcaire : la baisse spectaculaire du pH due à l'épandage est momentanée.

Dans tous les cas, il convient de respecter les normes imposées par la réglementation en matière d'épandage en se référant notamment au règlement sanitaire départemental.

Alimentation animale :

Les fruits doivent être arrosés d'huile de foie de morue pour les rendre non revendables. Il est conseillé de couper (coupe racine) les fruits de petits calibres pour les animaux.


Cahier des charges de retrait des pêches-nectarines


Seuil maximal d'épandage obligatoire :

Etalement sur les parcelles désignées, au maximum 130 tonnes par hectare. Ce seuil ne devra pas être dépassé.

Passage de cultipacker ou début d'enfouissement par disques (délai 24 1 >).

Enfouissement par labour dès que les conditions d'humidité du sol le permettent.

Dans tous les cas, il convient de respecter les normes imposées par la réglementation en matière d'épandage en se référant notamment au règlement sanitaire départemental.

Alimentation animale combinée à une utilisation industrielle :

Ce débouché est très faible historiquement, les éleveurs méconnaissant la possibilité d'utiliser la pêche et la nectarine sous forme d'ensilage (avec conservateur et aliment de lest son ou bouchon de paille).

Le produit est intransportable en tant que tel des zones de production vers celles d'élevage. Des solutions techniques permettant de dissocier la pulpe du jus sont envisageables.


A N N E X E I I

PROCÉDÉS DE DÉNATURATION DES PRODUITS

RETIRÉS DU MARCHÉ


Les modes de dénaturation « naturels » doivent être favorisés, il s'agit :

- de l'écrasement et/ou du broyage des produits ;

- pour les produits à peau non lisse tels que les choux-fleurs ou les pêches, du versement sur les produits retirés de produits naturels tels que le compost végétal, les résidus d'ensilage de maïs, le maërl ou le jus de betterave rouge.

Pour les produits à peau lisse (pommes, poires, nectarines,...), l'aspersion d'huile de foie de morue ou de vert brillant est autorisée.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits tels que la chaux vive, l'eau de Javel, ou tout autre désinfectant.


A N N E X E I I I

FICHE PARCELLAIRE D'ÉPANDAGE DE PRODUITS RETIRÉS


Nom de l'OP : N°

Lieu du site de destruction (adresse complète) :



Nom du propriétaire/exploitant de la parcelle :

Superficie de la parcelle : ha


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 189 du 15/08/2004 texte numéro 11



Certifié exact par le directeur de l'OP

Date, signature et cachet de l'OP


A N N E X E IV


CONVENTION TYPE RELATIVE À L'ORGANISATION D'UNE OU DE PLUSIEURS OPÉRATIONS DE RETRAIT DE FRUITS ET LÉGUMES AU PROFIT D'UN PRODUCTEUR INDÉPENDANT

Entre

L'organisation de producteurs ci-après

dénommée « l'OP »,

D'une part,

Et

L'exploitant agricole , dont le siège

social est situé ,

ci-après dénommé « l'adhérent »,

D'autre part,

il est convenu ce qui suit :


Article 1er


La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation et les modalités d'organisation d'une ou de plusieurs opérations de retrait de fruits et légumes au sein de l'OP et au profit du producteur indépendant.


Article 2


La présente convention est conclue au titre de la campagne 20../20.. et pour le ou les produits suivants :


Article 3


Les opérations de retrait concernées par la présente convention seront réalisées sur le ou les lieux de retrait agréés suivants :


Article 4


Le producteur indépendant informe l'OP de son intention de mettre des produits au retrait au moins jours

avant ladite opération. Il lui transmet les informations suivantes : produit concerné et tonnage retiré.


Article 5


L'acquisition des certificats de retrait est à la charge de


Article 6


L'OP établit la demande de compensation financière en son nom. Cette demande comporte un ou plusieurs certificats de retrait établis « pour le compte du producteur indépendant ».


Article 7


En cas de distribution gratuite des produits retirés à une oeuvre charitable, l'OP établit le certificat de prise en charge en son nom. Si celui-ci n'est pas pris en charge par l'organisation caritative, l'OP prend en charge le coût financier du transport des produits vers l'organisation caritative réceptionnaire. A ce titre, l'OP percevra une indemnité de frais de transport.


Article 8


En cas de distribution gratuite à un éleveur ou à une entreprise assimilée, l'OP établit le certificat de prise en charge en son nom. Le transport des produits retirés vers le réceptionnaire est à la charge de (soit l'OP, soit le producteur

indépendant, soit l'éleveur).


Article 9


Si la destination des produits retirés est la biodégradation, l'OP prend en charge la dénaturation et l'épandage des produits retirés sur les parcelles pour lesquelles elle détient un agrément environnemental.


Article 10


Après paiement de l'indemnité communautaire de retrait par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, l'OP reverse, sans délai, l'ICR tel que prévue pour les producteurs indépendants de laquelle elle déduit le coût interne de l'opération de retrait, soit un montant forfaitaire de EUR/kg.


Article 11


En cas de contrôle de l'OP par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, il pourra être demandé d'accéder aux documents du producteur indépendant relatifs à ces opérations de retrait (comptabilité financière, comptabilité-matière, relevés de compte)


Article 12


La présente convention est établie en trois exemplaires originaux. Un exemplaire reste au siège de l'OP, un exemplaire est destiné à l'adhérent et un exemplaire un transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

Date :


Signature

du président de l'OP :

Signature

du producteur indépendant :